{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864134?doc=", "Checksum": "ddca27ce567e7fe4b11a90f5c4b17e6f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10476-2014_2015-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000197_2015_C_10476_2014.pdf", "Checksum": "8417d1588b33a797f93b89ca577c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10476/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:04", "Checksum": "98634327f8187157de0640f837720b64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.11.2015 C/10476/2014\nRegeste:\nCONTRAT DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; ORGANE(PERSONNE MORALE); AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FIDÉLITÉ | CPC.152.1; CO.322b.1; CO.337.1; CO.337.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10476/2014-1 CAPH/197/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 26 NOVEMBRE 2015\n\nEntre\n\nB.______ SARL, sise ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des\nprud'hommes le 10 février 2015 (JTPH/58/2015), comparant par Me Claudio RÉALINI,\navocat, Montavon Mermier Vazey Réalini, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211\nGenève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nd'une part,\n\net\n\nMonsieur A.______, domicilié p.a. ______, (GE), intimé, comparant en personne,\n\nd'autre part.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 novembre 2015.\n- 2/19 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement JTPH/58/2015 du 10 février 2015, notifié le lendemain à\nB.______ SARL, le Tribunal des prud'hommes a, statuant par voie de procédure\nsimplifiée, déclaré recevable la demande formée le 26 juin 2014 par A.______\ncontre B.______ SARL (chiffre 1 du dispositif), condamné B.______ SARL à\npayer à A.______ la somme brute de 20'145 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5%\nl'an dès le 26 juin 2014 (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à déduire les\ncotisations sociales et usuelles (ch. 3), débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5).\n\nb. Le Tribunal des prud'hommes a retenu, en fait, que B.______ SARL n'avait pas\ndéposé de liste de témoins dans le délai imparti.\n\nSur le fond, il a retenu que le contrat de travail entre les parties était un contrat de\ndurée déterminée avec une échéance au 31 août 2012, que B.______ SARL n'avait\npas prouvé avoir notifié la résiliation du contrat de travail à A.______, mais que\ncette résiliation était nécessairement intervenue au plus tôt le 1er mai 2012 et que\nle licenciement immédiat était injustifié. A.______ avait donc droit à son salaire\njusqu'à fin août 2012, soit, selon ses conclusions, à la somme de 14'000 fr. avec\nintérêts moratoires à 5% à partir du 26 juin 2014.\n\nA.______ ayant conclu à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif et non\nà une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, il devait être débouté de\nses conclusions sur ce point.\n\nS'agissant de la commission sur le chiffre d'affaires pour les années 2011 et 2012,\nle Tribunal des prud'hommes a considéré que la convention du 1er septembre 2011\nn'avait mis fin, ni expressément, ni implicitement, à l'obligation de la verser\nprévue par le contrat de travail initial. Il y avait donc lieu de condamner B.______\nSARL à payer à A.______ un montant de 6'145 fr. 95 à ce titre, conformément\naux conclusions de ce dernier.\n\nB. a. Par acte du 13 mars 2015, B.______ SARL a formé appel de ce jugement,\nconcluant à son annulation et au déboutement d'A.______ de toutes ses\nconclusions, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour\nnouvelle instruction.\n\nA l'appui de son appel, B.______ SARL a produit des pièces nouvelles, soit les\nextraits du registre du commerce pour B.______ SARL et C.______ SARL, des\noffres de prix et des factures de l'imprimerie D.______ adressées à\nl'IMPRIMERIE C.______ des 14 avril, 12 et 31 mai, 17 et 20 juin et 26 juillet\n2011 et un courrier du 4 novembre 2014 de F.______.\n\nC/10476/2014-1\n- 3/19 -\n\nb. Par réponse du 30 mars 2015, A.______, agissant en personne, a indiqué qu'il\n\"persist[ait] dans ses conclusions\" et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ou au\ndéboutement de B.______ SARL de ses conclusions.\n\nA l'appui de sa réponse, A.______ a produit une convention de cession\ncommerciale et mobilière du 28 février 2011, des factures de B.______ SARL des\n30 avril 2011 et 29 février 2012 et une facture de l'IMPRIMERIE C.______ du\n20 juillet 2011.\n\nc. Par réplique du 20 avril 2015, B.______ SARL a persisté dans ses précédentes\nconclusions.\n\nElle a produit un courriel du 21 août 2012 d'A.______ à G.______.\n\nd. Par duplique du 5 mai 2015, A.______, agissant toujours en personne, a\nindiqué qu'il \"persist[ait] dans [ses] conclusions premières, et en appel […]\",\nconcluant au demeurant à ce que la réplique soit déclarée non recevable et à\nl'octroi de dépens à hauteur de 2'500 fr. et d'une indemnité pour tort moral en\n500 fr.\n\nA l'appui de sa duplique, il a produit un courriel du 1er novembre 2011 adressé par\nB.______ SARL à H.______ et une facture de B.______ SARL du 31 juillet\n2011.\n\ne. Par courrier du 6 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:\n\n"}