3.1 En matière civile, l'art. 241 al. 1 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. L'acquiescement se définit comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé des prétentions adverses et admet ses conclusions (cf. DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 19 ad art. 241 CPC; GSCHWEND/ STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 28 ad art. 241 CPC; NAEGELI/RICHERS, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2013, n° 21 ad art.