C/10450/2016-3 - 17/20 - Trois périodes doivent ainsi être distinguées pour déterminer le droit au salaire de l'intimée : - la période précédant son accouchement, soit du 3 novembre 2015 au ______ avril 2016 inclus ; - la période de protection débutant par son accouchement, soit du ______ avril au ______ juillet 2016 inclus, les 16 semaines commençant à courir dès le lendemain de l'accouchement ; et - la période faisant suite à son congé maternité, soit du ______ juillet au 31 décembre 2016.