Bien que suivant le même raisonnement, le Tribunal fonde ses calculs sur un postulat erroné. En effet, le montant journalier utile à déterminer le salaire de l'intimée pour les mois de travail incomplets ne saurait être déterminé en divisant 49'200 fr. par 365 jours. Il sied, au contraire, de diviser ce montant par le nombre de jours durant lesquels B______ aurait effectivement travaillé, soit les 5 jours ouvrés hebdomadaires, moins les congés officiels (ces jours couvrant les 42 heures contractuelles que l'intimée était tenue de réaliser contractuellement, bien que selon le contrat ces heures soient réparties sur six jours).