Etant donné qu'aucune des parties n'a notifié à l'autre une résiliation du contrat par écrit, suite à l'échéance de la période de protection dont bénéficiait l'intimée, l'on doit retenir qu'elles étaient encore liées par ledit contrat, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2016, date qui ressort des conclusions de l'employée et à partir de laquelle il ne peut plus être retenu qu'elle offrait ses services. L'appelante est donc tenue de verser son salaire à l'intimée jusqu'à cette date. 5.2.2 Reste à déterminer le montant dû par A______ à B______ pour la période concernée.