5.1 En cas nullité du congé, l'employeur qui veut mettre un terme au contrat doit renouveler sa manifestation de volonté une fois la période de protection achevée (art. 336c al. 2 CO ; ATF 128 III 212 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/1996 du 15 septembre 1997, consid. 5a). Une simple confirmation de la résiliation initiale (et nulle), après l'échéance du délai de protection, est insuffisante (WYLER/HEINZER, op. cit p. 692)