Pour sa part, dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que les rapports de travail avaient été résiliés par A______, par actes concluants, à l'issue de la période de protection augmentée du délai de congé, soit le 30 septembre 2016. En effet, A______ ne lui ayant pas proposé de réintégrer son poste malgré la nullité du congé, ni signifié un nouveau congé, le contrat est, selon elle, demeuré effectif jusqu'à ce qu'elle reprenne une formation en janvier 2017. Son droit au salaire s'étendrait donc jusqu'au 31 décembre 2016.