Ainsi, comme l'a justement retenu le Tribunal, les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 6 juillet 2015. 4. Se pose dès lors la question de savoir si le licenciement signifié à l'intimée le 27 octobre 2015 était valable, ce que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu. 4.1 Le droit en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier, sans indication de motif, un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO).