2012, n. 6 ad art. 344a CO). Il conviendrait dès lors d'appliquer les articles 344ss CO et 319ss CO aux contrats qui poursuivent un but de formation, de sorte que le contrat de stage, pour autant qu'il revête une composante de formation, entre dans la qualification du contrat de travail (PORTMANN/STÖCKLI, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2ème ed. 2007, Zurich, n. 582).