Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte, pour un temps donné, l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/2004 du 24 novembre 2004). 3.1.2 Le contrat de stage, n'est pas défini par la loi et la doctrine n'est pas unanime quant à sa qualification.