3.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se compose ainsi de quatre éléments, soit une prestation personnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 57 ; AUBERT, in Commentaire romand, 2003, n. 1ss ad art. 319 CO ; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 229).