Ainsi, la modification de la demande de l'intimée est recevable puisqu'elle y a procédé avant les délibérations, soit avant la clôture des débats principaux. 3. Sur le fond, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, à l'exception de son chiffre 5. C/10450/2016-3 - 10/20 - En substance, elle fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le congé signifié à l'intimée était nul et que, partant, elle devait être condamnée à lui payer la somme de 41'665 fr. 70 à titre d'arriérés de salaire.