2.2 En l'espèce, l'intimée a modifié sa demande au début des débats principaux, amplifiant ses conclusions initiales en paiement de son salaire et des commissions y afférentes, et ajoutant une conclusion en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Cette nouvelle prétention est soumise à la même procédure (procédure simplifiée) en raison de l'art. 243 al. 2 let. a CPC. Elle présente, de plus, un lien de connexité évident avec le reste des prétentions, dès lors que le complexe de faits ayant mené à son licenciement est le même que celui ayant entraîné le non-paiement de ses salaires.