Par ailleurs, en cas de maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), la loi n'impose pas que la modification de la demande ait lieu immédiatement après que la partie qui y procède ait eu connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux, celle-ci pouvant intervenir jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin que son droit d'être entendu soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016, consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1).