2.1 Selon l'article 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), au sens de l'art.