{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864521?doc=", "Checksum": "2cd6d00d4ad92f5e7a092bc6e7fd1a8a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000135_2018_C_10450_2016.pdf", "Checksum": "b25ec9782a5bff2997cf8f907de0b193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10450/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:51", "Checksum": "28f835ecc36634aba3c6ba4831a59a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016\n\nIl ressort de l'article 1 du contrat de travail signé en octobre 2015, que\nl'engagement et la résiliation de l'employée doivent revêtir la forme écrite. Or, à\nl'issue de la période de protection de l'intimée, soit le ______ juillet 2016,\nA______ n'a pas réitéré son congé par écrit. Elle a même affirmé, dans ses\nécritures, qu'elle n'avait eu \"aucune raison de signifier son licenciement une\nnouvelle fois à Mme B______, la résiliation du contrat étant intervenue dans les\nformes et conformément à la loi\", ce qui n'est pas conforme à la réalité juridique\n(cf. ci-dessus) et constitue un aveu de l'appelante quant à l'absence de réitération\nécrite et conforme au contrat du congé.\n\nAinsi, l'on ne peut suivre le Tribunal lorsqu'il retient que, par actes concluants,\nA______ a valablement signifié à l'intimée qu'elle ne souhaitait pas voir leurs\nrelations de travail se poursuivre et que le contrat avait donc pris fin à l'échéance\ndu délai de congé faisant suite à la période de protection, soit pour le ______\n\nC/10450/2016-3\n- 16/20 -\n\nseptembre 2016. Tel n'aurait pu être le cas que si le contrat entre les parties n'avait\npas prévu expressément la forme écrite pour ce faire.\n\nPour sa part, dans son courrier du 8 décembre 2015, l'intimée a offert ses services\nà l'appelante. Cette dernière n'y a pas donné suite, se contentant d'indiquer, dans\nson courrier du 6 janvier 2016, que le congé était valable, car notifié durant le\ntemps d'essai. A______ s'est ainsi placée en demeure d'accepter l'offre de services\nde l'intimée.\n\nEtant donné qu'aucune des parties n'a notifié à l'autre une résiliation du contrat par\nécrit, suite à l'échéance de la période de protection dont bénéficiait l'intimée, l'on\ndoit retenir qu'elles étaient encore liées par ledit contrat, à tout le moins jusqu'au\n31 décembre 2016, date qui ressort des conclusions de l'employée et à partir de\nlaquelle il ne peut plus être retenu qu'elle offrait ses services. L'appelante est donc\ntenue de verser son salaire à l'intimée jusqu'à cette date.\n\n5.2.2 Reste à déterminer le montant dû par A______ à B______ pour la période\nconcernée.\n\nLe contrat conclu entre les parties prévoit un salaire de 3'700 fr. brut par mois,\nplus une commission sur le chiffre d'affaire mensuel personnel de 1%. Ledit\ncontrat spécifie que si l'employée n'atteint pas le salaire annuel brut de 49'200 fr.\n\"commission de 1% sur le chiffre d'affaire mensuel personnel inclus\", l'appelante\ns'engage à lui verser la différence. L'on comprend de cette phrase que le salaire\ngaranti selon le contrat est de 49'200 fr. annuellement, mais qu'il peut être\nsupérieur si l'employée réalise un chiffre d'affaire personnel important. Bien que\nl'employée doive être placée dans la situation qui aurait été la sienne si le congé\nn'avait pas été signifié, il n'existe aucun moyen de calculer, a posteriori, le chiffre\nd'affaire qu'elle aurait pu réaliser si elle avait effectivement continué à exercer son\nactivité. En revanche, il est certain qu'elle aurait eu droit au salaire annuel garanti\ncontractuellement et incluant les commissions, raison pour laquelle l'on doit se\nréférer au montant contractuel de 49'200 fr. pour calculer le droit au salaire de\nl'intimée.\n\nBien que suivant le même raisonnement, le Tribunal fonde ses calculs sur un\npostulat erroné. En effet, le montant journalier utile à déterminer le salaire de\nl'intimée pour les mois de travail incomplets ne saurait être déterminé en divisant\n49'200 fr. par 365 jours. Il sied, au contraire, de diviser ce montant par le nombre\nde jours durant lesquels B______ aurait effectivement travaillé, soit les 5 jours\nouvrés hebdomadaires, moins les congés officiels (ces jours couvrant les 42\nheures contractuelles que l'intimée était tenue de réaliser contractuellement, bien\nque selon le contrat ces heures soient réparties sur six jours).\n\nC/10450/2016-3\n- 17/20 -\n\nTrois périodes doivent ainsi être distinguées pour déterminer le droit au salaire de\nl'intimée :\n\n- la période précédant son accouchement, soit du 3 novembre 2015 au ______\navril 2016 inclus ;\n\n- la période de protection débutant par son accouchement, soit du ______\navril au ______ juillet 2016 inclus, les 16 semaines commençant à courir\ndès le lendemain de l'accouchement ; et\n\n- la période faisant suite à son congé maternité, soit du ______ juillet au\n31 décembre 2016.\n\nPour la première période (du 3 novembre 2015 au ______ avril 2016), l'intimée a\ndonc droit à ______ fr. 20, soit les mois de décembre 2015 à mars 2016 en plein\n(4x4'100 fr. = 16'400 fr.), 20 jours en novembre 2015 (4'100 fr./4.33/5 jrs x 20 jrs\n= 3'788 fr.) et ______ jours en avril 2016 (4'100 fr./4.66/5 jrs x ______ jrs =\n______ fr. 20).\n\nS'agissant de la seconde période (du ______ avril au ______ juillet 2016), c'est à\njuste titre que le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas respecté ses\nobligations légales de déclarer le salaire de son ancienne employée et qu'elle\ndevait être condamnée à verser à l'intimée 80% de son salaire brut mensuel.\nB______ a donc droit à 12'317 fr. 75, soit les mois de mai et juin 2016 en plein\n(2x4'100 fr. = 8'200 fr.), ______ jours en avril 2016 (4'100 fr./4.33/5 jrs x ______\njrs = ______ fr. 20) et ______ jours en juillet 2016 (4'100 fr./4.33/5 jrs x ______\njrs = ______ fr.) moins 80% (15'397 fr. 20 – 80% = 12'317 fr. 75).\n\nEnfin, pour la troisième période (du ______ juillet au 31 décembre 2016),\nl'intimée a droit à ______ fr. 40, soit les mois d'août à décembre en plein\n(5x4'100 fr. = 20'500 fr.) et ______ jours en juillet (4'100 fr./433/5 jrs x ______\njrs = ______ fr. 40).\n\n"}