{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864521?doc=", "Checksum": "2cd6d00d4ad92f5e7a092bc6e7fd1a8a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000135_2018_C_10450_2016.pdf", "Checksum": "b25ec9782a5bff2997cf8f907de0b193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10450/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:51", "Checksum": "28f835ecc36634aba3c6ba4831a59a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016\n\n 4.2 En l'espèce, l'intimée a été engagée le 6 juillet 2015 et son médecin a estimé\nqu'elle était enceinte depuis le ______ juillet 2015. Dans la journée du 27 octobre\n2015, elle a annoncé sa grossesse à son employeur, en la personne de G______,\nassociée sans signature de A______. Le même jour aux alentours de 18h00,\n\nC/10450/2016-3\n- 14/20 -\n\nl'intimée s'est vue notifier son licenciement par H______. Le temps d'essai légal\nd'un mois étant arrivé à échéance le 6 août 2015, puisque les parties n'en sont pas\nconvenues autrement, A______ a licencié B______ durant la période de\nprotection de l'art. 336c al. 1 let.c CO. Partant, le congé est nul.\n\nL'attitude de l'intimée ne saurait constituer un cas d'abus de droit. En effet, même\ns'il est ressorti des enquêtes menées par le Tribunal que l'intimée n'a averti, à la fin\nseptembre 2015, que l'une de ses collègues de sa grossesse, lui demandant de\ngarder le secret, l'on ne saurait retenir que, ce faisant, elle entendait utiliser la\nprotection de l'art. 336c CO contrairement à son but au point de commettre un\nabus de droit. Tout au plus cherchait-elle à stabiliser sa situation par la signature\nd'un contrat écrit, ignorant qu'elle était déjà liée par un contrat de travail à compter\ndu 6 juillet 2015, son temps d'essai étant, pour le surplus, arrivé à échéance début\naoût 2015 sans que l'on sache si l'employée avait même connaissance de sa\ngrossesse à ce moment-là.\n\nIl en découle que l'intimée bénéficiait de la protection contre les congés en temps\ninopportun.\n\n5. La nullité du congé confirmée, se pose la question du droit au salaire de l'intimée.\n\nL'appelante conteste lui devoir un quelconque montant à ce titre, dès lors qu'elle\nconsidère que le contrat a été valablement résilié pour le 2 novembre 2015.\n\nPour sa part, dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré\nque les rapports de travail avaient été résiliés par A______, par actes concluants, à\nl'issue de la période de protection augmentée du délai de congé, soit le 30\nseptembre 2016. En effet, A______ ne lui ayant pas proposé de réintégrer son\nposte malgré la nullité du congé, ni signifié un nouveau congé, le contrat est,\nselon elle, demeuré effectif jusqu'à ce qu'elle reprenne une formation en janvier\n2017. Son droit au salaire s'étendrait donc jusqu'au 31 décembre 2016. De plus,\nles commissions auxquelles elle pouvait prétendre en vertu du contrat auraient dû\nêtre ajoutées à ce montant et calculées sur la base d'une moyenne basée sur les\ncommissions qu'elle a réalisées en octobre et novembre 2015.\n\n5.1 En cas nullité du congé, l'employeur qui veut mettre un terme au contrat doit\nrenouveler sa manifestation de volonté une fois la période de protection achevée\n(art. 336c al. 2 CO ; ATF 128 III 212 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral\n4C.276/1996 du 15 septembre 1997, consid. 5a). Une simple confirmation de la\nrésiliation initiale (et nulle), après l'échéance du délai de protection, est\ninsuffisante (WYLER/HEINZER, op. cit p. 692) La résiliation est une manifestation\nunilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à\nson cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (arrêts du\nTribunal fédéral 4C.189/2005 consid. 2.3 et 4C.151/2003 du 26 août 2003, consid.\n4.1). Sauf disposition contractuelle contraire, elle peut être notifiée oralement, par\n\nC/10450/2016-3\n- 15/20 -\n\nécrit ou par actes concluants (AUBERT, in Commentaire romand, Code des\nobligations I, THEVENOZ/WERRO [eds], 2e éd. 2012, n. 3 ad art. 335 CO).\n\nLa prolongation des rapports de travail sur la base de l'article 336c al. 2 CO ne\nmodifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa\nprestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 et\n324 CO ; ATF 135 III 349 consid. 4.2). S'il n'exécute pas sa prestation de travail\nsans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure\n(art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO).\nDe même, l'employeur est en demeure s'il empêche par sa faute l'exécution du\ntravail ou ne l'accepte pas pour d'autres motifs. Dans ce cas, il doit payer le salaire\nsans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1). La demeure de\nl'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (art. 324 CO ;\nATF 135 III 349 consid. 4.2; ATF 115 V 437 consid. 5a).\n\nL'employeur est tenu de verser au travailleur son salaire lors d'une incapacité de\ntravail non fautive inhérente à sa personne (art. 324a et 324b CO). Les accouchées\nont, à certaines conditions, droit à l'allocation maternité durant 112 jours (art. 5 et\n10 al. 3 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du\n21 avril 2005 - LAMat - J 5 07). L'employeur est tenu de les renseigner afin de\nleur permettre de préserver leurs droits envers les assureurs (art. 331 al. 4 CO).\n\nLorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent\ndeviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les intérêts moratoires sont donc dus dès\nce moment-là.\n\n5.2.1 En l'espèce, afin de déterminer l'étendue du droit au salaire de l'intimée\ncompte tenu de la nullité du congé, il sied de clarifier tout d'abord la question de\nla fin des rapports de travail entre les parties.\n\n"}