{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864521?doc=", "Checksum": "2cd6d00d4ad92f5e7a092bc6e7fd1a8a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000135_2018_C_10450_2016.pdf", "Checksum": "b25ec9782a5bff2997cf8f907de0b193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10450/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:51", "Checksum": "28f835ecc36634aba3c6ba4831a59a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016\n\nEn particulier, elle reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait engagé\nl'intimée dès le 6 juillet 2015 et qu'elle n'était plus libre de la licencier le\n27 octobre suivant, dès lors que l'intimée n'était plus en période d'essai.\n\nIl convient, par conséquent, de clarifier en premier lieu la date à laquelle les\nrelations de travail entre les parties ont commencé.\n\n3.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée\ndéterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à\npayer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le\ncontrat de travail se compose ainsi de quatre éléments, soit une prestation\npersonnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour\nune durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire\n(WYLER, Droit du travail, 2008, p. 57 ; AUBERT, in Commentaire romand, 2003,\nn. 1ss ad art. 319 CO ; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 229).\n\nLe terme « travail » recouvre toute activité, physique ou intellectuelle, propre à\nsatisfaire un besoin (ATF 124 III 249 consid. 3 ; ATF 64 II 9). Une prestation de\ntravail consiste en une activité humaine comprenant une prestation positive (active\nou passive) et déterminée, fournie par le travailleur en faveur de l'employeur, sans\nobligation de résultat (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème ed. 2014, p. 20).\n\nSauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à\naucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte, pour un\ntemps donné, l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être\nfourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral\n4P.194/2004 du 24 novembre 2004).\n\n3.1.2 Le contrat de stage, n'est pas défini par la loi et la doctrine n'est pas unanime\nquant à sa qualification.\n\nSelon certains auteurs, une activité non rémunérée pourrait constituer un stage,\ndès lors que le caractère onéreux du contrat de travail fait défaut\n(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail,\n3e éd. 2004, n. 8, ad art. 319 CO). A les suivre, la rémunération du stagiaire serait\nainsi le critère principal permettant de distinguer le contrat de stage du contrat de\ntravail. Un stage ne serait donc envisageable que s'il est effectué dans l'intérêt\nexclusif du stagiaire. Si le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation de ce\ndernier, les parties sont réputées liées par un contrat de travail, donnant droit au\ntravailleur à une rémunération (art. 320 al. 2 CO).\n\nC/10450/2016-3\n- 11/20 -\n\nUn autre auteur qualifie de stage une activité non rémunérée de quelques jours\n(CARUZZO, Le contrat individuel de travail, Schulthess, Zurich 2009, n. 5 ad\nart. 319 CO). Une activité d'une durée plus longue devrait donc être qualifiée de\ncontrat de travail, quelle que soit la rémunération convenue.\n\nPour d'autres auteurs encore, le contrat de stage a pour particularité d'avoir pour\nobjectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le\nstage ne viserait pas une formation professionnelle systématique et complète, mais\nle fait que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience\nprofessionnelles (PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd.\n2011, n. 17 ad art. 344 CO ; STAEHLIN, in Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad\nart. 344 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 6\nad art. 344a CO). Il conviendrait dès lors d'appliquer les articles 344ss CO et\n319ss CO aux contrats qui poursuivent un but de formation, de sorte que le contrat\nde stage, pour autant qu'il revête une composante de formation, entre dans la\nqualification du contrat de travail (PORTMANN/STÖCKLI, Schweizerisches\nArbeitsrecht, 2ème ed. 2007, Zurich, n. 582).\n\nEnfin, compilant les avis susmentionnés, une auteure est parvenue à la conclusion\nque le contrat de stage doit être qualifié de contrat de travail lorsqu'il porte sur une\nactivité régulière, rémunérée et qui vise la formation de jeunes professionnels\n(SEILER, Réflexions libres sur le contrat de stage, in Regards croisés sur le droit du\ntravail : Liber amicorum pour Gabriel Aubert, WYLER/MEIER/MARCHAND [eds],\nCollection genevoise, Schulthess 2015, pp. 299-310, p. 304).\n\n3.1.3 Selon l'art. 55 CC, la volonté de la personne morale s'exprime par ses\norganes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et\npar tous autres faits (al. 2).\n\nEst un organe celui qui participe effectivement et d'une façon décisive à la\nformation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste domaine dépassant\nles affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a, 122 III 225 consid. 4b ; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.3).\n\nEst aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la\nfonction de l'organe (ATF 117 II 570 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.3). Jurisprudence et doctrine ont ainsi\nadmis que la personne qui exerce de facto des fonctions dirigeantes et qui, de par\nla situation qu'elle occupe dans l'affaire et les pouvoirs qui lui sont conférés,\nparticipe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale\nest un organe de fait (ou organe matériel ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2008\ndu 28 avril 2008 non publié, consid. 3.2.1 et 3.2.2; ATF 128 III 29, in JdT\n2003 I 18 consid. 3a ; ATF 121 III 453, in JdT 1997 199 consid. 4b ; ATF 101\n1b 422 consid. 5a). Pour qu'une personne se voie reconnaître la qualité d'organe\n\nC/10450/2016-3\n- 12/20 -\n\n"}