{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864521?doc=", "Checksum": "2cd6d00d4ad92f5e7a092bc6e7fd1a8a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000135_2018_C_10450_2016.pdf", "Checksum": "b25ec9782a5bff2997cf8f907de0b193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10450/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:51", "Checksum": "28f835ecc36634aba3c6ba4831a59a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016\n\n Enfin, le Tribunal a considéré que B______ avait rendu vraisemblable que son\ncongé avait été motivé par sa grossesse, ce qui lui donnait droit à une indemnité\npour licenciement abusif équivalant à un mois de salaire, soit 4'100 fr., compte\ntenu de la brève durée des relations de travail entre les parties.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par\nune partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision\nfinale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur\nlitigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à\n10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.\n\n1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des\nformes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.\n\nPar souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel,\nl'employeuse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'employée en qualité\nd'intimée.\n\n1.3 La compétence ratione loci et materiae des autorités judiciaires prud'homales\ngenevoises ne sont, à juste titre, pas contestées en appel.\n\n1.4 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les\nquestions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il\ncontrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première\ninstance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus\n(art. 157 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).\n\n1.5 Etant donné que le litige concerne, de manière prépondérante, le licenciement\nde l'intimée en raison de sa grossesse, il relève de la loi fédérale sur l'égalité entre\nfemmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l'égalité, LEg - RS 151.1). La\nprocédure simplifiée est applicable, indépendamment de la valeur litigieuse\n(art. 243 al. 2 let. a CPC). Le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2\nlet. a CPC).\n\n2. L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir considéré la\nconclusion de l'intimée en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif\ncomme irrecevable, car ajoutée tardivement au litige déjà pendant.\n\nC/10450/2016-3\n- 9/20 -\n\n2.1 Selon l'article 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la\nprétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de\nconnexité avec la dernière prétention. Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne\npeut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'article\n227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou\ndes moyens de preuve nouveaux (let. b), au sens de l'art. 229 CPC. Une\naugmentation des conclusions fondée sur le résultat de preuves administrées au\ncours des débats principaux, ou sur la base d'allégation ou d'offres de preuves\nlibrement introduits selon l'art. 229 al. 3 CPC, sont admises (TAPPY, Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n. 7 et 8 ad art. 230 CPC).\n\nPar ailleurs, en cas de maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), la loi n'impose pas\nque la modification de la demande ait lieu immédiatement après que la partie qui\ny procède ait eu connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux, celle-ci\npouvant intervenir jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Dans tous les cas,\nla partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions\namplifiées de la demande, afin que son droit d'être entendu soit respecté (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016, consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 142 III 48\nconsid. 4.1).\n\n2.2 En l'espèce, l'intimée a modifié sa demande au début des débats principaux,\namplifiant ses conclusions initiales en paiement de son salaire et des commissions\ny afférentes, et ajoutant une conclusion en paiement d'une indemnité pour\nlicenciement abusif. Cette nouvelle prétention est soumise à la même procédure\n(procédure simplifiée) en raison de l'art. 243 al. 2 let. a CPC. Elle présente, de\nplus, un lien de connexité évident avec le reste des prétentions, dès lors que le\ncomplexe de faits ayant mené à son licenciement est le même que celui ayant\nentraîné le non-paiement de ses salaires.\n\nPar ailleurs, bien que les faits relatifs au licenciement de l'intimée aient déjà été\nallégués dans la demande de l'intimée, l'instruction, soit notamment l'audition de\nplusieurs témoins, a permis de convaincre le Tribunal de ce que son licenciement\nlui avait été signifié en raison de sa grossesse, soit de manière abusive.\n\nEnfin, l'appelante a eu la possibilité de se déterminer sur les prétentions modifiées\nde l'intimée, que ce soit lors de l'instruction (qui a duré plus de 6 mois) ou à\nl'occasion des plaidoiries finales.\n\nAinsi, la modification de la demande de l'intimée est recevable puisqu'elle y a\nprocédé avant les délibérations, soit avant la clôture des débats principaux.\n\n3. Sur le fond, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, à l'exception\nde son chiffre 5.\n\nC/10450/2016-3\n- 10/20 -\n\nEn substance, elle fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le congé signifié à\nl'intimée était nul et que, partant, elle devait être condamnée à lui payer la somme\nde 41'665 fr. 70 à titre d'arriérés de salaire.\n\n"}