{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864521?doc=", "Checksum": "2cd6d00d4ad92f5e7a092bc6e7fd1a8a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10450-2016_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000135_2018_C_10450_2016.pdf", "Checksum": "b25ec9782a5bff2997cf8f907de0b193"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10450/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:51", "Checksum": "28f835ecc36634aba3c6ba4831a59a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2018 C/10450/2016\n\nA______ s'est opposée à cette amplification, arguant qu'elle ne remplissait pas les\nconditions de l'art. 230 CPC.\n\nLors de cette audience, D______, représentant de A______, a indiqué qu'il n'avait\npas participé à l'engagement de l'employée en juillet, son père, H______, s'en\nétant chargé. Ce dernier s'occupait également de la rémunération, à bien plaire,\ndes stagiaires, sans que lui-même n'ait connaissance des montants versés.\nH______ était également le seul à savoir si des contrats de stage écrits existaient\nentre A______ et ses \"stagiaires\", et si ces derniers étaient couverts par la police\nd'assurance-accident de l'entreprise. H______ avait signé le contrat d'engagement\nde l'intimée, en octobre 2015, sans son consentement et à son insu. En effet, il y\nétait opposé car le travail de B______ n'avait pas donné satisfaction. C'était\nd'ailleurs en raison de son incompétence qu'elle avait été licenciée, et non à cause\nde sa grossesse. Il disposait de \"traces écrites\" et de témoins concernant ces\nerreurs.\n\ng. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.\n\ng.a. Le témoin K______, vendeuse au sein de A______, a indiqué avoir été\nengagée par H______ en juillet 2015 en qualité de stagiaire. Ce dernier était\nsouvent présent dans les différents magasins de A______ pour contrôler les stocks\net passer les commandes. Elle avait dû apprendre le métier \"sur le terrain en\nsuivant des vendeurs plus expérimentés\". Elle-même et l'intimée réalisaient toutes\nsortes de tâches, dont la vente et la manutention du magasin. B______ lui avait\nfait part de sa grossesse à la fin du mois de septembre 2015, mais lui avait\ndemandé de garder le secret, ce qu'elle avait fait. Elle considérait que B______\navait fait \"un certain nombre d'erreurs qui avaient eu des répercussions sur son\ntravail\".\n\ng.b. Le témoin L______, assistante de direction au sein de A______, a affirmé\nque B______ avait été engagée en juillet 2015 et qu'elle bénéficiait, comme tous\nles autres stagiaires, d'une rémunération. Selon elle, le travail effectué par les\nstagiaires méritait d'être rémunéré. Personne ne s'était plaint auprès d'elle du\ntravail de B______, mis à part D______.\n\nLe témoin M______, magasinier pour A______, a indiqué que B______ exerçait\nen tant que vendeuse à compter de juillet 2015. L'employée avait commis des\nerreurs sur les plannings de livraison.\n\nC/10450/2016-3\n- 7/20 -\n\ng.c. H______ a été entendu en qualité de témoin par le Tribunal. Il était consultant\nen faveur de A______ et disposait d'une procuration. Il a confirmé être en charge\nde l'engagement et de la rémunération des stagiaires engagés par A______, à qui il\nversait entre 100 et 150 fr. par jour, en espèces. Les stagiaires effectuaient les\nmêmes horaires que les employés, soit de 8h45-9h00 à 12h00 et de 13h30 à\n18h45. Il n'avait pas eu connaissance de réclamations de la part de clients à\nl'encontre de l'employée, mais son fils, D______, lui avait fait part d'erreurs\nqu'elle aurait commises. Au moment de son licenciement, il ignorait qu'elle était\nenceinte. Il était possible que l'entreprise l'eût gardée si celle-ci leur avait annoncé\nsa grossesse et qu'elle avait mieux travaillé.\n\nh. Le 27 septembre 2017, le Tribunal a entendu G______, en qualité de partie.\nElle a précisé n'avoir jamais assisté à des avertissements oraux qui auraient été\ndonnés à B______.\n\ni. Par courrier du 29 septembre 2017, A______ a produit une pièce nouvelle, à\nsavoir un courrier recommandé adressé le même jour à B______. A teneur de\ncelui-ci, A______ l'informait qu'elle invalidait le contrat pour dol, compte tenu du\nfait que l'audition des témoins avait démontré qu'elle avait menti sur sa situation\npersonnelle – cachant sa grossesse – en vue de faciliter son engagement.\n\nj. Lors de l'audience du 4 octobre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans\nleurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nE. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un\ncontrat de travail oral à compter du 6 juillet 2015. Le temps d'essai légal d'un mois\ns'appliquant à leurs relations, il était arrivé à échéance le 6 août 2015. En raison de\nla grossesse de l'employée à compter de juillet 2015, le congé que lui avait\nsignifié l'employeuse le 27 octobre était nul. A______ n'ayant pas donné suite à\nl'offre de services de l'employée du 8 décembre 2015, elle était en demeure de la\nrémunérer du 3 novembre 2015 au ______ avril 2016, soit un total de\n20'848 fr. 40.\n\nDe plus, n'ayant pas respecté ses obligations légales d'annonce aux assurancessociales, l'employeuse devait également verser à l'employée le montant\ncorrespondant à 80% de son salaire brut garanti pendant son congé maternité, soit\n12'078 fr. 10.\n\nPar actes concluants, A______ avait résilié les rapports de travail la liant à\nB______ après la fin de la période de protection de l'intimée et pour l'échéance du\ndélai de congé légal de deux mois. Son salaire lui était donc dû également du\n______ juillet au ______ septembre, soit la somme de 8'739 fr. 20.\n\nC/10450/2016-3\n- 8/20 -\n\nS'agissant des commissions, celles-ci étaient comprises dans le salaire annuel\ngaranti, de sorte qu'il en avait été tenu compte dans le calcul du droit au salaire de\nl'employée.\n\n"}