13. Aucune des parties n'a entièrement gain de cause à l'issue de la procédure. Il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires des deux instances à leur charge à raison d'une moitié chacune. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 69 RTFMC) et les frais judiciaires d'appel au même montant (art. 71 RTFMC). Ils seront compensés à hauteur des avances fournies par les parties, soit 2'250 fr. pour les appelantes et 2'450 fr. pour l'intimée, avances acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).