L'intimée est quant à elle condamnée à verser à A______/B______ SA 2'184 fr. bruts au titre de salaire trop perçu pour le mois de mai 2019 et 13'461 fr. 55 nets au titre de bonus versé par erreur en avril 2019. Toutes ces sommes porteront intérêts dès le 28 mai 2019, soit le lendemain de la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO). Les parties en ayant la charge seront invitées à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Le dispositif du jugement querellé sera annulé et reformulé en ce sens.