11.2 Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le séquestre ne rend pas impossible leur obligation de verser à l'intimée les sommes qui lui sont dues. Il a pour effet que la créance de l'intimée subsiste, mais que son paiement doit se faire en mains de l'Office des poursuites, pendant la durée de validité du séquestre. L'art. 119 al.1 CO n'est dès lors pas applicable en l'espèce. Les appelantes ne prétendent pas que l'une ou l'autre des hypothèses visées par l'art. 81 al. 1 LP, autorisant le rejet de la demande de mainlevée de l'opposition, serait réalisée in casu.