Seule l'impossibilité définitive justifie l'application de cette disposition. Doit être considérée comme définitive une impossibilité dont il paraît exclu qu'elle cesse dans le futur. Un obstacle ou empêchement temporaire de l'exécution ne relève pas de l'art. 119 CO (THEVENOZ, Commentaire romand, n. 18 ad art. 97 et n. 119 CO).