Le Tribunal a considéré que l'intimée avait reçu un bonus de 13'461 fr. 55 en mars 2019 et un autre du même montant en avril 2019, alors que seul un bonus d'un mois de salaire était dû, pour 2018, mais payable en 2019. Le versement de ce deuxième bonus était une erreur à l'origine d'un enrichissement illégitime de l'intimée, "qui aurait d'ailleurs pu être commise par cette dernière elle-même, dès lors qu'elle était en charge des salaires". L'intimée fait valoir que A______/B______ SA n'a ni allégué, ni démontré que les conditions posées par l'art. 63 CO étaient réalisées.