Les appelantes font valoir que ce certificat est trompeur, en ce sens qu'il ne mentionne pas les faits à l'origine du licenciement immédiat. Elles s'engageaient de plus à fournir un certificat de travail, de sorte qu'il n'était pas nécessaire les y condamner. 8.1 En vertu de l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de C/10439/2020 - 24/31 - travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de travail complet ou qualifié (ATF 136 III 510 consid. 4.1).