Sauf accord contraire, lorsque le travailleur n’accomplit pas une année complète, le treizième salaire est dû pro rata temporis (ATF 109 II 447 consid. 5c, publié in JdT 1984 I p. 222 et in SJ 1984 p. 448 ; PORTMANN/RUDOLPH, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n. 16 ad art. 321e CO, p. 2137).