7.1 Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du salaire au sens de l’art. 322d al. 1 CO ; il s’agit d’un élément du salaire annuel dont l’échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (ATF 109 II 447 consid. 5c, publié in JdT 1984 I p. 222 et in SJ 1984 p. 448 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_301/2001 du 21 février 2002 consid. 4 ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 230).