Tant le contrat signé en février 2019, que les déclarations de F______ confirment que les parties avaient convenu que l'intimée toucherait, dès janvier 2019, un salaire de 16'923 fr. 10 par mois. Leur accord sur ce point n'est pas en contradiction avec la mention figurant dans l'évaluation de l'intimée effectuée fin 2018, puisqu'il est postérieur à celle-ci. Le fait que l'intimée se soit versé un salaire inférieur n'est pas déterminant. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle a, ce faisant, renoncé à percevoir le salaire effectivement convenu.