vacances, n'établissent par ailleurs pas quelle influence déterminante la fin des rapports de travail au 27 mai, plutôt qu'au 31 mai, aurait sur le calcul précité. Ce grief sera dès lors écarté. 6. 6.1 Le Tribunal a retenu que le salaire convenu entre les parties était de 16'923 fr. 10 par mois (220'000 fr. / 13) dès le 1er janvier 2019, ce que F______ avait confirmé lors de son audition. L'intimée n'avait perçu que 13'461 fr. 55 pour les mois de janvier à mars 2019, de sorte qu'un montant de 10'384 fr. 60 lui était dû à ce titre.