Il incombe à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver non seulement que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999, consid. 4), mais également le paiement du salaire y relatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011, consid. 5.2). 5.2 En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas que l'intimée a effectivement pris toutes ses vacances pour 2018 et 2019, de sorte que leur grief est infondé.