GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 45 ad art. 337; ATF 132 II 161 consid. 4.3.3). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il en va de même pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1; 4C_185/2006 du 19 octobre 2006 consid. 2.1). La dissimulation ou la tentative de dissimulation du manquement commis justifie également la rupture immédiate du contrat de travail (GLOOR, op. cit., n. 41 ad art. 337).