Les jours de vacances dont D______ sollicitait l’indemnisation étaient contestés, de même que la différence de salaire réclamée pour les mois de janvier à mars 2019, dès lors que la nouvelle rémunération convenue entrait en vigueur au 1er avril 2019. De surcroît, D______ n’avait pas protesté contre l’absence d’effet rétroactif du salaire lors de son versement en avril ni en mai 2019. Le treizième salaire était exigible pour moitié au mois de juin et pour moitié en décembre et n’était pas prévu au pro rata temporis en cas d’année incomplète. Son versement était ainsi subordonné à ce que l'intéressée soit encore employée par A______/B______