{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3403633?doc=", "Checksum": "dc651a27ab7c14ee93f8ca8e9969cca4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0005/ACJC_000554_2025_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "6208752ca76bf0c01b87730571fc50a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:59", "Checksum": "37c2073e69b75645a6d89ca44d725bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020\n\n C/10439/2020\n- 27/31 -\n\npremière instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et\nl'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_290/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, 4A_97/2014\ndéjà cité consid. 3.3).\n\n9.2 A______/B______ SA, qui se limite pour l'essentiel à reprendre brièvement\nson argumentation de première instance, ne critique pas de manière conforme à la\nloi le raisonnement du Tribunal sur les questions précitées.\n\nSes griefs seront dès lors rejetés.\n\n10. Dans son appel joint, l'intimée prétend au versement d'une indemnité pour congé\nimmédiat injustifié. Le congé immédiat étant justifié, comme cela ressort de ce\nqui précède, son grief doit être rejeté.\n\nLe Tribunal a considéré que l'intimée avait reçu un bonus de 13'461 fr. 55 en mars\n2019 et un autre du même montant en avril 2019, alors que seul un bonus d'un\nmois de salaire était dû, pour 2018, mais payable en 2019. Le versement de ce\ndeuxième bonus était une erreur à l'origine d'un enrichissement illégitime de\nl'intimée, \"qui aurait d'ailleurs pu être commise par cette dernière elle-même, dès\nlors qu'elle était en charge des salaires\".\n\nL'intimée fait valoir que A______/B______ SA n'a ni allégué, ni démontré que les\nconditions posées par l'art. 63 CO étaient réalisées.\n\n10.1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à\nrestitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été\nreçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une\ncause qui a cessé d’exister (art. 62 al. 2 CO). Celui qui a payé volontairement ce\nqu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par\nerreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO).\n\n10.2 En l'espèce, A______/B______ SA a allégué que le second bonus équivalent\nà un mois de salaire perçu le 25 avril 2019 par l'intimée n'était pas dû, ce qui\nimplique que ce montant a été versé par erreur. Elle a donc correctement allégué\nles faits fondant sa prétention.\n\nComme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il ressort du dossier que les parties ne se\nsont jamais mises d'accord pour le versement d'un second bonus en avril 2019. Ce\nversement, qui n'est fondé sur aucun document contractuel, a visiblement été fait\npar erreur. Il importe peu que cette erreur soit imputable à l'intimée, qui était\nchargée de la validation des salaires, ou à une autre personne.\n\nLe Tribunal a dès lors à juste titre condamné l'intimée à verser 13'461 fr. 55 à\nA______/B______ SA au titre de bonus versé à tort pour 2019.\n\nC/10439/2020\n- 28/31 -\n\n11. Les appelantes font fait valoir qu'elles ne peuvent pas s'acquitter de quelque\nsomme que ce soit en mains de l'intimée, en raison du séquestre des créances de\ncelle-ci, notifié le 21 mai 2019, lequel constitue une impossibilité au sens de\nl'art. 119 al. 1 CO.\n\n11.1 A teneur de l'art. 119 al. 1 CO, l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en\ndevient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.\n\nSeule l'impossibilité définitive justifie l'application de cette disposition. Doit être\nconsidérée comme définitive une impossibilité dont il paraît exclu qu'elle cesse\ndans le futur. Un obstacle ou empêchement temporaire de l'exécution ne relève\npas de l'art. 119 CO (THEVENOZ, Commentaire romand, n. 18 ad art. 97 et\nn. 119 CO).\n\nSelon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire\npeut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Lorsque la poursuite\nest fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité\nadministrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à\nmoins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a\nobtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la\nprescription (art. 81 al. 1 LP).\n\n11.2 Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le séquestre ne rend pas\nimpossible leur obligation de verser à l'intimée les sommes qui lui sont dues. Il a\npour effet que la créance de l'intimée subsiste, mais que son paiement doit se faire\nen mains de l'Office des poursuites, pendant la durée de validité du séquestre.\nL'art. 119 al.1 CO n'est dès lors pas applicable en l'espèce.\n\nLes appelantes ne prétendent pas que l'une ou l'autre des hypothèses visées par\nl'art. 81 al. 1 LP, autorisant le rejet de la demande de mainlevée de l'opposition,\nserait réalisée in casu.\n\nEn particulier, elles n'allèguent pas que le séquestre serait toujours en vigueur, ni a\nfortiori ne le démontrent.\n\nLa mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______\nnotifié à A______/C______ SA sera dès lors prononcée.\n\nCelle de l'opposition formée au commandement de payer n° 2______ notifié à\nA______/B______ SA sera prononcée à concurrence des montants dus aux termes\ndu présent arrêt.\n\nC/10439/2020\n- 29/31 -\n\n12. Il ressort de ce qui précède que A______/C______ SA est condamnée à verser à\nl'intimée 9'680 fr. 85 bruts au titre de solde de vacances pour 2018.\n\n"}