{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3403633?doc=", "Checksum": "dc651a27ab7c14ee93f8ca8e9969cca4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0005/ACJC_000554_2025_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "6208752ca76bf0c01b87730571fc50a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:59", "Checksum": "37c2073e69b75645a6d89ca44d725bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020\n\nIl ressort de ce qui précède que l'intimée savait depuis novembre 2018 qu'elle\nferait l'objet d'audience publique de jugement pour des infractions graves contre le\npatrimoine et qu'elle a caché ce fait à son employeur pendant de nombreux mois,\ncontrairement à ses obligations légales et contractuelles.\n\nUne mention de la cause de la fin du contrat de travail dans le certificat de travail\nde l'intimée paraît d'autant plus nécessaire pour dresser un tableau véridique de\nson comportement et de ses prestations que l'intimée poursuit son activité\nprofessionnelle dans le domaine de la finance. Un certificat élogieux, mais\nlacunaire, tel que celui proposé par le Tribunal, serait susceptible d'engager la\nresponsabilité de A______/B______ SA dans l'hypothèse où l'intimée commettait\nde nouvelles infractions.\n\nL'on remarquera à ce sujet que cette hypothèse ne peut être complètement exclue,\ncompte tenu du fait que l'intimée a répété le même type d'infractions sur une\npériode de plusieurs années, ce qui atteste qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une\nerreur ponctuelle.\n\nIl ressort de plus de l'attitude de l'intimée qu'elle n'a visiblement pas pris\nconscience de la gravité de ses actes. Alors qu'elle était entendue en interrogatoire\nau sens de l'art. 191 CPC par le Tribunal en juin 2023, elle a affirmé qu'au\nmoment de son licenciement la deuxième procédure pénale la visant était\nsimplement au stade de l'instruction, ce qui était faux puisqu'elle avait été\ncondamnée par jugement du Tribunal de police du 3 avril 2019.\n\nAlors qu'elle avait été condamnée pénalement de manière définitive à deux\nreprises, soit en 2005 et en 2019, pour des infractions contre le patrimoine, elle\npersistait à affirmer qu'elle n'avait rien fait de mal, soulignant qu'elle était\n\"innocente de tout ce dont\" on l'accusait. Contrairement à ce qu'elle a déclaré, ses\n\"déboires\" avec K______ n'ont pas été \"clôturés\" au motif qu'elle avait reconnu sa\nresponsabilité.\n\nElle a de plus soutenu devant le Tribunal qu'elle \"avait essayé de réunir Monsieur\nF______ et Me S______\" en avril 2019 pour leur expliquer la situation et qu'elle\naurait été plus transparente si son employeur lui en avait \"laissé l'occasion\". Ces\nallégations sont contredites par les pièces du dossier, qui attestent que l'intimée a\nvolontairement caché à son employeur le fait qu'elle faisait l'objet d'une procédure\npénale, laquelle a été suivie d'une condamnation, puis d'une saisie de salaire en\nlien avec la créance des victimes de l'infraction à son encontre. Elle n'a pas établi\n\nC/10439/2020\n- 26/31 -\n\navoir fait de démarche sérieuse à un moment ou un autre pour informer son\nemployeur de ces faits.\n\nIl résulte de ce qui précède que A______/B______ SA doit être autorisée à\ncompléter le certificat de travail de l'intimée en indiquant les raisons de la fin du\ncontrat de travail, à savoir que celle-ci a été licenciée avec effet immédiat lorsque\nA______/B______ SA a appris qu'elle avait été reconnue coupable de faux dans\nles titres et escroquerie par métier et condamnée à une peine privative de liberté\nde 18 mois avec sursis pendant 4 ans par jugement du Tribunal de police genevois\ndu 19 avril 2019.\n\nElle sera condamnée à fournir ledit certificat à l'intimée, puisque cette question est\ntoujours litigieuse entre les parties.\n\n9. Le Tribunal a considéré que A______/B______ SA n'avait pas droit au paiement\nde 64'620 fr. au titre de frais nécessaires selon elle à la reprise des dossiers traités\npar l'intimée et de 10'231 fr. 50 au titre de remboursement de ses frais d'avocat.\nLes frais en lien avec la reprise des dossiers n'avaient pas été établis, aucune pièce\nn'ayant été produite sur ce point, ni aucun témoignage recueilli. Aucun montant\nn'était dû au titre des frais d'avocat car la note produite concernait des dépenses en\nlien avec la présente procédure, qui ne pouvaient être indemnisées à teneur de\nl'art. 22 al. 2 LaCC. La description des activités concernées n'était de plus pas\nsuffisamment détaillée.\n\nA______/B______ SA conclut à ce que la Cour lui alloue les montants précités.\n\n9.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon\nla jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la\ndécision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que\nl'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise\ndes passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles\nrepose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit\nd'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu\nla décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse\nl'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement\nreprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première\ninstance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les\nconclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée\nd'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en\nmettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est\nidentique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la\nreddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin\n2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la\ndécision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en\n\n"}