{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3403633?doc=", "Checksum": "dc651a27ab7c14ee93f8ca8e9969cca4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0005/ACJC_000554_2025_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "6208752ca76bf0c01b87730571fc50a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:59", "Checksum": "37c2073e69b75645a6d89ca44d725bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020\n\n Il ressort par ailleurs clairement du dossier que l'intimée a été licenciée de manière\nimmédiate, ce qu'elle ne conteste pas. Le fait que F______, qui vient de Nouvelle\nZélande et ne connaît pas particulièrement le droit suisse du travail, ait qualifié la\nrésiliation de \"sommaire\" lors de son interrogatoire, précisant qu'il souhaitait que\nle contrat \"prenne fin normalement\", est dénué de pertinence, contrairement à ce\nque soutient l'intimée au fil d'une argumentation peu claire.\n\nIl résulte de ce qui précède que A______/B______ SA était fondée à licencier\nl'intimée avec effet immédiat, de sorte que les rapports de travail ont pris fin le\n27 mai 2019, aucune indemnité n'étant due.\n\nLe jugement querellé devra par conséquent être modifié en tant qu'il a condamné\nA______/B______ SA à verser à l'intimée 83'187 fr. 60 avec intérêts à 5% au titre\nde salaire, vacances et autres prestations contractuelles pour la période du 27 mai\n2019 au 31 août 2019.\n\nL'intimée sera par ailleurs condamnée à rembourser à A______/B______ SA le\nmontant du salaire afférent à la période du 28 au 31 mai 2019 en 2'184 fr. bruts\narrondis (16'923 fr. 10 / 31 x 4).\n\n5. Le Tribunal a retenu qu'il incombait aux appelantes de prouver que l'intimée avait\npris toutes les vacances auxquelles elle avait droit en 2018 et 2019, ce qu'elles\nn'avaient pas fait, se limitant à contester de manière globale les allégations de\nl'intimée sans fournir d'indications circonstanciées à ce sujet. L'intimée avait donc\ndroit à 13 jours de vacances non prises pour 2018. Compte tenu de son salaire\nannuel de 175'000 fr. le montant dû à ce titre était de 9'680 fr. 85. Elle avait\négalement droit à 9,5 jours de vacances jusqu'à la fin du mois de mai 2019, soit un\nmontant de 9'809 fr. 50 compte tenu d'un salaire moyen de 237'500 fr. par an,\n\nC/10439/2020\n- 20/31 -\n\npuisque le salaire devait être porté à 220'000 bruts dès le 1er janvier 2019 puis à\n250'000 fr. dès le 1er juin 2019.\n\nLes appelantes font valoir que l'intimée n'a pas prouvé qu'elle n'avait pas pris toutes\nses vacances. Elles ajoutent que le calcul du Tribunal est erroné car les rapports de\ntravail ont pris fin le 27 mai et non le 31 mai 2019 et que le nombre de jours de\nvacances est passé de 25 à 30 dès le 1er avril 2019 seulement. De même son\nsalaire n'avait augmenté à 220'000 fr. qu'à partir du 1er avril 2019. Le salaire de\n250'000 fr. n'était quant à lui jamais entré en vigueur compte tenu du licenciement\nde l'intimée.\n\n5.1 Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le\nsalaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du\nsalaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent\npas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2).\n\nIl incombe à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver non seulement que le\ntravailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271\nconsid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du\n15 septembre 1999, consid. 4), mais également le paiement du salaire y relatif\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011, consid. 5.2).\n\n5.2 En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas que l'intimée a effectivement\npris toutes ses vacances pour 2018 et 2019, de sorte que leur grief est infondé.\n\nElles ne formulent aucune critique concernant le montant alloué au titre de\nvacances pour 2018 par le Tribunal. Le montant de 9'680 fr. 85 sera par conséquent\nconfirmé.\n\nLe contrat de travail entre l'intimée et A______/B______ SA est entré en vigueur\nle 1er janvier 2019 (art. 2.1), de sorte que le salaire déterminant à retenir pour le\ncalcul des vacances pour 2019 est de 220'000 fr. Il n'y a pas lieu de tenir compte\nde l'augmentation de salaire prévue dès juin 2019, puisque le contrat de travail a\npris fin avant cette date. L'intimée avait droit à 30 jours de vacances dès le\n1er janvier 2019 et le nombre de jours de vacances non pris est bien de 9,5 jours au\n31 mai 2019.\n\nLe montant dû au titre de vacances pour 2019 est ainsi de 9'083 fr. arrondis, selon\nla méthode de calcul appliquée par le Tribunal et non contestée par les parties, à\nsavoir :\n5 6 6 220′000\n( − 0.6) ( + 1) = 9′ 083.44\n12 52 − 6 52\n\nLes appelantes, qui se limitent à critiquer le calcul du Tribunal sans alléguer quel\nserait le calcul correct, ni chiffrer le montant à retenir au titre de paiement des\n\nC/10439/2020\n- 21/31 -\n\nvacances, n'établissent par ailleurs pas quelle influence déterminante la fin des\nrapports de travail au 27 mai, plutôt qu'au 31 mai, aurait sur le calcul précité. Ce\ngrief sera dès lors écarté.\n\n6. 6.1 Le Tribunal a retenu que le salaire convenu entre les parties était de\n16'923 fr. 10 par mois (220'000 fr. / 13) dès le 1er janvier 2019, ce que F______\navait confirmé lors de son audition. L'intimée n'avait perçu que 13'461 fr. 55 pour\nles mois de janvier à mars 2019, de sorte qu'un montant de 10'384 fr. 60 lui était\ndû à ce titre.\n\n"}