{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3403633?doc=", "Checksum": "dc651a27ab7c14ee93f8ca8e9969cca4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2025-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0005/ACJC_000554_2025_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "6208752ca76bf0c01b87730571fc50a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:59", "Checksum": "37c2073e69b75645a6d89ca44d725bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2025 C/10439/2020\n\nLe fait que l'intimée ait formé appel contre le jugement du Tribunal de police\nrendu en avril 2019 n'est pas déterminant. Vu le domaine d'activités des\nappelantes, une condamnation pénale pour faux dans les titres et escroquerie par\nmétier, même non définitive, prononcée à l'encontre de leur directrice risquait de\nporter atteinte à leur réputation et de susciter auprès de leur clientèle des doutes\nsur la bonne gestion de leurs affaires par l'intimée.\n\nL'infraction pénale commise par l'intimée au préjudice de son ex-employeur était\nainsi susceptible d'entacher la réputation de A______/B______ SA et d'avoir un\nimpact sur sa clientèle. L'omission de l'intimée de communiquer ces faits à son\nemployeur justifiait, à elle seule, son licenciement immédiat.\n\nA cela s'ajoute que, loin de se montrer transparente à l'encontre des appelantes,\nl'intimée a tout fait pour cacher ses manquements.\n\nElle a pris soin de ne pas mentionner dans le CV qu'elle a présenté aux appelantes\nle nom de ses ex-employeurs victimes de ses agissements, qui avaient porté\nplainte pénale à son encontre, à savoir G______ et I______ (MAURITIUS) LTD.\nSes explications, selon lesquelles elle avait préféré ne pas mentionner cette société\nmauritienne au motif qu'elle aurait perdu sa licence au Seychelles, ne sont pas\nconvaincantes. La remarque de L______, selon laquelle G______ était mentionné\nsur le CV qui lui a été communiqué au moment de l'engagement de l'intimée est\ncontredite par la lecture dudit CV. Il s'agit de toute évidence là d'une erreur de la\npart du témoin, s'expliquant probablement par le temps écoulé depuis les faits.\n\nLe fait que l'intimée ait évoqué, dans le cadre de ses entretiens préliminaires avec\nL______, des problèmes avec G______ sans en mentionner la nature ni l'étendue\nexacte n'est pas déterminant. L'intimée a de toute évidence minimisé lesdits\nproblèmes, omettant de décrire la réalité. Dans l'hypothèse contraire, elle n'aurait\npas été engagée, comme l'ont souligné tant L______ que F______.\n\nC/10439/2020\n- 18/31 -\n\nL'intimée a de plus tenté de dissimuler ses manquements en interceptant le\ncourrier de l'Office des poursuites adressé à A______/B______ SA pour\nl'informer du séquestre de son salaire. Comme l'a relevé F______, une employée\ndiligente aurait immédiatement transmis un courrier de ce type à son employeur,\nce qu'elle n'a pas fait, demandant à sa secrétaire de le poser sur son bureau en lui\nassurant qu'elle s'en occuperait plus tard.\n\nContrairement à ce que l'intimée a affirmé devant le Tribunal, elle n'a effectué\naucune démarche sérieuse pour informer son employeur de la situation le 23 mai\n2019 à réception de l'avis de séquestre. Le message envoyé à F______ ne\nmentionnait pas ledit avis. L'intimée n'a de plus pas pris l'appel du précité,\nintervenu le jour même.\n\nL'intimée n'a pas non plus informé Me S______ du séquestre et n'a pas donné\nsuite à la proposition de celui-ci de lui parler le 24 mai 2019.\n\nCe courrier a finalement été communiqué à F______, qui se trouvait pour\nplusieurs jours en Nouvelle Zélande, par la secrétaire de A______/B______ SA,\net non par l'intimée.\n\nIl ressort de la procédure que l'intimée a bien demandé à la secrétaire de détruire\nle courriel contenant ce courrier. Le fait qu'il avait déjà été détruit avant cette\ndemande n'est pas déterminant. En tout état de cause, il ressort du courriel de\nT______ qu'un informaticien a dû intervenir pour récupérer l'avis de saisie, qui\navait été effacé du serveur informatique.\n\nIl ressort de plus du dossier que F______ était souvent absent, de sorte que\nl'intimée était chargée des paiements, notamment de la validation des salaires. Cet\nélément, intégré en temps utile à la procédure, ressort des déclarations crédibles\ndes deux administrateurs des appelantes, lesquelles ne sont contredites par aucun\nélément probant.\n\nOr, au lieu de bloquer immédiatement le paiement de son salaire du mois de mai\n2019, conformément à l'injonction de l'Office des poursuites, l'intimée a validé\nledit paiement. Elle n'allègue pas sur ce point que le paiement de son salaire de\nmai était déjà intervenu au moment où elle a pris connaissance de l'avis de\nséquestre. Il sera relevé à cet égard que, selon le contrat, le salaire était payé le 25\ndu mois.\n\nEn ignorant ainsi l'injonction de l'Office des poursuites, elle a exposé son\nemployeur à s'acquitter deux fois dudit salaire, conformément à l'art. 99 LP,\nrappelé dans l'avis de séquestre.\n\nCe faisant, l'intimée a gravement violé ses devoirs, lesquels étaient expressément\nmentionnés à l'art. 3 de son contrat (obligation de fidélité, de transmettre sans\n\nC/10439/2020\n- 19/31 -\n\ndélai toutes les informations pertinentes à son employeur, de respecter toutes les\nrègles en vigueur et les injonctions données par les autorités).\n\nCes manquements, d'autant plus graves au vu de la position de cadre de l'intimée\net des responsabilités qui lui avaient été confiées, étaient objectivement propres à\ndétruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail. La continuation des\nrapports de travail ne pouvait pas être exigée de A______/B______ SA, qui avait\ndes motifs fondés de craindre que, pendant le délai de congé, l'intimée ne\ncommette d'autre manquements, à son détriment ou à celui de ses clients.\n\nDans ce contexte, le fait que le travail de l'intimée ait jusque-là donné satisfaction\nà son employeur, n'est pas décisif. Peu importe également que l'intimée ait, par la\nsuite, exercé des fonctions pour deux autres sociétés dans le domaine des trusts.\nLa situation est d'ailleurs différente concernant ces sociétés, puisque l'intimée\naffirme les avoir informées de ses condamnations pénales.\n\n"}