10. La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr., les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., mis à la charge de la recourante, qui n’obtient que très partiellement gain de cause, et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 2, 96, art. 105 al. 1, 106 al. 1, 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens de recours dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). *****