BRUNNER/BUHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, n°8, ad art. 320 CO). La violation du devoir précontractuel de renseigner peut ainsi être sanctionnée par une résiliation immédiate et, conformément à la jurisprudence précitée, certains éléments doivent être révélés spontanément, tels une condamnation pénale, qu’elle soit survenue dans la vie professionnelle ou la vie privée, si celle-ci, de façon reconnaissable, s’avère incompatible avec le poste exposé offert (GLOOR, Commentaire du contrat de travail, n°44, ad art. 337 CO).