4. Le recours étant recevable dans les limites retenues par la Chambre de céans, il convient d’examiner si le dispositif contesté de l’ordonnance implique une violation du droit au sens de l’article 320 lit. a CPC. A cet égard, la recourante invoque une violation de l’article 150 CPC qui prévoit que la preuve a pour objet « les faits pertinents et contestés ». En substance, la recourante retient que l’administration des preuves ordonnée dans l’ordonnance contestée porte sur des faits qui ne seraient pas pertinents, dans la mesure où ils ne présenteraient pas un lien avec les rapports de travail ayant lié la recourante aux intimées.