Les intimées ont au surplus relevé que la décision entreprise ne violait pas l’article 150 CPC et que A______ avait caché à son employeur, lors de son embauche, les procédures pénales dont elle avait fait l’objet et qui s’inscrivaient dans le cadre d’une relation de travail précédente. La décision du Tribunal ne consacrant pas une violation de la loi, le recours devait ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. EN DROIT