F. Par mémoire du 1er novembre 2021, les intimées B______ SARL et C______ SA ont conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours. Les intimées ont indiqué que la décision entreprise ne causait pas un dommage irréparable à la recourante, au sens de l’article 319 lit. b CPC, de sorte que son recours était irrecevable. Les intimées ont au surplus relevé que la décision entreprise ne violait pas l’article 150 CPC et que A______ avait caché à son employeur, lors de son embauche, les procédures pénales dont elle avait fait l’objet et qui s’inscrivaient dans le cadre d’une relation de travail précédente.