n’ayant aucun lien avec les rapports de travail ayant été dénoncés abruptement par l’employeur, s’agissant de faits antérieurs à son engagement, n’ayant eu aucun impact sur la prestation de travail fournie et n’ayant au demeurant pas été occultés lors des discussions ayant présidé à son engagement. La recourante invoque également la violation de sa sphère privée au sens de l’article 13 Cst en relevant que les antécédents pénaux d’un travailleur, de même que sa mise en prévention ou son inculpation dans une cause pénale, sont des éléments de sa personnalité.