{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2022-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2955592?doc=", "Checksum": "3ac9a01829eb11be01addbaba2c35300"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2022-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0000/CAPH_000043_2022_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "a1ea299de55aae4ec30f3532595774f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2022 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:52", "Checksum": "18395f3b9fc913f0d81ebf3e62ea8557", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2022 C/10439/2020\n\n instruite à son encontre du chef des plaintes pénales déposées en 2012 et 2014\npar un ancien employeur ou pouvait se limiter à informer son futur employeur de\nl’existence d’un litige sans en communiquer les détails. Le Tribunal des\nprud'hommes devra également déterminer si la recourante devait spontanément\ninformer les sociétés employeuses de sa condamnation intervenue, à l’issue de\nl’instruction pénale, par le Tribunal de police le 3 avril 2019, instruction qui a\nfait l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision dans\nl’arrêt du 30 mars 2020, arrêt qui a été cassé par le Tribunal fédéral, selon\ndécision du 11 mars 2021, aux motifs essentiels que certains faits retenus par\nl’autorité de jugement n’étaient pas identifiés dans l’acte d’accusation. Dans ces\nconditions, quelle que soit la décision du Tribunal des prud'hommes sur\nl’existence de justes motifs, les faits reprochés, à raison ou à tort, par les parties\nplaignantes et les autorités judiciaires à A______ constituent des faits pertinents,\nau sens de l’article 150 CPC pouvant légitimer une administration des preuves\nsur ces faits. L’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt à\ngarder le secret sur ces faits (article 163 al. 2 CPC).\n\n10. La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr., les frais judiciaires de recours\nseront arrêtés à 800 fr., mis à la charge de la recourante, qui n’obtient que très\npartiellement gain de cause, et compensés avec l'avance de frais de même\nmontant qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 2, 96,\nart. 105 al. 1, 106 al. 1, 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens de recours dans les causes soumises à la juridiction\ndes prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10439/2020-4\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4:\n\nA la forme :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ à l’encontre du chiffre 18 du\ndispositif de l’ordonnance OTPH/1756/2020 du 23 septembre 2021 rendue dans la\ncause C/10439/2020-4.\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ à l’encontre des chiffres 1 et 17 de\nladite ordonnance.\n\nAu fond :\n\nAnnule l’ordonnance OTPH/1756/2020 du 23 septembre 2021 en tant qu’elle ordonne à\nla procédure l’apport de l’intégralité de la procédure pénale ayant abouti à la\ncondamnation de A______ en date du 21 novembre 2005 et de l’intégralité de la\nprocédure de poursuites relative au séquestre n° 2______ – C/3______/19.\n\nConfirme l’ordonnance OTPH/1756/2020 du 23 septembre 2021 pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance de frais de même montant versée par elle qui reste acquise à\nl'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Guy STANISLAS, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur;\nMadame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.\n\nC/10439/2020-4\n- 12/12 -\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10439/2020-4\n"}