{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2022-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2955592?doc=", "Checksum": "3ac9a01829eb11be01addbaba2c35300"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2022-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0000/CAPH_000043_2022_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "a1ea299de55aae4ec30f3532595774f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2022 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:52", "Checksum": "18395f3b9fc913f0d81ebf3e62ea8557", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2022 C/10439/2020\n\nOn retient l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ce préjudice\nne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui\nsurviendra lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des\ndroits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère\nprivée (TC BE 2.4.2014 ZK 13/700 consid. 7 ; Commentaire romand, Code de\nprocédure civile, 2è éd., n°22a ad art. 319 CPC). Ainsi, une ordonnance de\npreuves qui met en jeu la sauvegarde d’un secret tel la sphère privée peut causer,\nselon la jurisprudence, un dommage difficilement réparable au recourant (OGer\nZH 26.6.2017, RB 170016 consid. 3.4, cité in Petit commentaire du CPC, loc. cit.\nn° 14 ad art. 319 ; CREC du 23 août 2017 / 316 cité in COLOMBANI, Code de\nprocédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, ch.\n4.3.3, ad art. 319 CPC). Les décisions en matière de preuves sont ainsi\nsusceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu’elles\nmettent en jeu la sauvegarde d’un secret (arrêt 1C_247/2009, arrêt 1C_249/2009,\nRCP 2009 399 cités in BOHNET, CPC annoté 2016, n° 8 in fine ad art. 319 CPC).\n\nL’instance de recours statue sur la condition en exerçant son pouvoir\nd’appréciation eu égard aux effets de la décision incidente sur la cause principale.\nElle doit faire preuve de retenue car d’une part, un recours immédiat retarde la\nprocédure principale et, d’autre part, les ordonnances visées sont en principe\nmodifiables en tout temps ; enfin, la décision pourra toujours être attaquée avec la\ndécision finale s’il y subsiste un intérêt actuel (Commentaire romand du CPC, loc,\ncit., n°22a, ad art. 319 CPC ; Petit commentaire du CPC, loc. cit., n°12, ad art.\n319 CPC). C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’apprécier la\nrecevabilité du recours interjeté par A______ contre l’ordonnance de preuves.\n\nC/10439/2020-4\n- 6/12 -\n\n2. La conclusion de la recourante tendant à la réformation du chiffre 18 du dispositif\nde l’ordonnance OTPH/1756/2021 en tant qu’il réserve l’audition des\ndénonciateurs et plaignants parties aux procédures pénales, ne peut être recevable\nau regard de l’article 319 lit. b ch. 2 CPC. En effet, les ordonnances de preuves,\ncomme les ordonnances d’exécution, peuvent être modifiées ou complétées en\ntout temps (article 154 in fine CPC). Or, l’ordonnance querellée n’a fait que\nréserver ce moyen de preuve, sans l’admettre ni le rejeter formellement, de telle\nsorte que la recourante ne peut se plaindre d’un dommage difficilement réparable\nconcernant cette partie du dispositif.\n\n3. La recourante indique que l’ordonnance de preuves, en tant qu’elle ordonne les\nmesures d’instruction contestées, porte atteinte à sa sphère privée garantie par\nl’article 13 Cst qui dispose que toute personne a droit au respect de la vie privée et\nfamiliale, cette disposition protégeant le respect de la sphère intime et secrète des\npersonnes, ainsi que leur honneur et leur réputation.\n\nAu titre d’un dommage difficilement réparable, la recourante invoque ainsi sa\nsphère privée qui serait malmenée ou enfreinte par la communication\nd’informations liées à ses antécédents pénaux, dont la production est sollicitée à la\nprocédure. La communication de ces informations relatives à des procédures\npénales la touchant personnellement et n’ayant, à ses yeux, aucun lien ou rapport\navec l’objet du litige, porterait atteinte à sa sphère privée ou intime.\n\nNonobstant l’appréciation restrictive qui doit guider la juridiction d’appel sur\nl’existence d’un dommage difficilement réparable au sens de l’article 319 CPC, il\ny a lieu de retenir que l’administration d’une preuve qui peut porter atteinte à un\ndroit absolu, tel un droit de la personnalité incluant la sphère privée ou intime,\npeut être de nature à constituer un dommage difficilement réparable.\n\nAinsi, le recours sera-t-il déclaré recevable et la juridiction d’appel entrera en\nmatière sur les griefs énoncés à l’appui de ce recours, en tant qu’il conteste les\nchiffres 1 et 17 de l’ordonnance d’instruction du 23 septembre 2021.\n\n4. Le recours étant recevable dans les limites retenues par la Chambre de céans, il\nconvient d’examiner si le dispositif contesté de l’ordonnance implique une\nviolation du droit au sens de l’article 320 lit. a CPC. A cet égard, la recourante\ninvoque une violation de l’article 150 CPC qui prévoit que la preuve a pour objet\n« les faits pertinents et contestés ». En substance, la recourante retient que\nl’administration des preuves ordonnée dans l’ordonnance contestée porte sur des\nfaits qui ne seraient pas pertinents, dans la mesure où ils ne présenteraient pas un\nlien avec les rapports de travail ayant lié la recourante aux intimées.\n\nSubsidiairement, la recourante invoque la violation de sa sphère privée pour\ns’opposer aux mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal des prud’hommes.\nL’article 160 CPC prescrit aux parties et aux tiers l’obligation de collaborer à\n\nC/10439/2020-4\n- 7/12 -\n\n"}