{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2022-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2955592?doc=", "Checksum": "3ac9a01829eb11be01addbaba2c35300"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10439-2020_2022-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0000/CAPH_000043_2022_C_10439_2020.pdf", "Checksum": "a1ea299de55aae4ec30f3532595774f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10439/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2022 C/10439/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:52", "Checksum": "18395f3b9fc913f0d81ebf3e62ea8557", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2022 C/10439/2020\n\nE. Par acte déposé le 4 octobre 2021, A______ a formé recours contre les chiffres 1,\n17 et 18 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal des prud'hommes du\n23 septembre 2021 concluant en substance, sous suite de frais, à sa réformation en\nce qu’elle ordonne la production de l’intégralité de la procédure pénale ayant\nabouti à sa condamnation pour abus de confiance le 21 novembre 2005, de\nl’intégralité de la procédure de poursuites relative au séquestre n°2______, de\nl’intégralité de la procédure pénale P/1______/2012, l’audition du témoin\nI______, ainsi que celle des dénonciateurs/plaignants, parties aux procédures\npénales précitées en soutenant que ces mesures d’instruction ne devaient pas être\nordonnées par le Tribunal. A l’appui de ses moyens, la recourante indique que\nl’administration des preuves ainsi ordonnées viole l’article 150 CPC, dans la\nmesure où les preuves dont l’administration est souhaitée portent sur des faits\n\nC/10439/2020-4\n- 4/12 -\n\nn’ayant aucun lien avec les rapports de travail ayant été dénoncés abruptement par\nl’employeur, s’agissant de faits antérieurs à son engagement, n’ayant eu aucun\nimpact sur la prestation de travail fournie et n’ayant au demeurant pas été occultés\nlors des discussions ayant présidé à son engagement. La recourante invoque\négalement la violation de sa sphère privée au sens de l’article 13 Cst en relevant\nque les antécédents pénaux d’un travailleur, de même que sa mise en prévention\nou son inculpation dans une cause pénale, sont des éléments de sa personnalité. La\nrecourante conteste ainsi le bien-fondé d’une résiliation des rapports de service\navec effet immédiat en raison d’antécédents sans lien avec le rapport de travail et\nne portant pas un préjudice à l’accomplissement du travail dans l’entreprise. La\nrecourante conclut à la réformation de l’ordonnance OTPH/1756/2021 prononcée\npar le Tribunal des prud'hommes en date du 23 septembre 2021, en tant que\nl’ordonnance a ordonné à A______ de produire (i) l’intégralité de la procédure\npénale ayant abouti à sa condamnation pour abus de confiance le 21 novembre\n2005, (ii) l’intégralité de la procédure de poursuites relative au séquestre\nn°2______ – C/3______/19, (iii) l’intégralité de la procédure pénale\nP/1______/2019, (iv) l’audition du témoin I______, (v) l’audition des\ndénonciateurs/plaignants partie aux procédures pénales précitée.\n\nLa recourante a sollicité que l’effet suspensif soit octroyé à son recours et, par\ndécision du 26 octobre 2021, la présidente ad interim de la Chambre des\nprud’hommes a fait droit à cette requête d’effet suspensif et a suspendu le\ncaractère exécutoire des chiffres 1, 17 et 18 du dispositif de l’ordonnance\nOTPH/1756/2021 du 23 septembre 2021.\n\nF. Par mémoire du 1er novembre 2021, les intimées B______ SARL et C______ SA\nont conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours. Les intimées ont\nindiqué que la décision entreprise ne causait pas un dommage irréparable à la\nrecourante, au sens de l’article 319 lit. b CPC, de sorte que son recours était\nirrecevable. Les intimées ont au surplus relevé que la décision entreprise ne violait\npas l’article 150 CPC et que A______ avait caché à son employeur, lors de son\nembauche, les procédures pénales dont elle avait fait l’objet et qui s’inscrivaient\ndans le cadre d’une relation de travail précédente. La décision du Tribunal ne\nconsacrant pas une violation de la loi, le recours devait ainsi être rejeté dans la\nmesure de sa recevabilité.\n\nEN DROIT\n\n1. La décision entreprise est une ordonnance de preuves, au sens de l’article 154\nCPC. Les ordonnances de preuves ressortissent aux ordonnances d’exécution qui\nsont des décisions d’ordre procédural qui se rapportent à la préparation et à la\nconduite des débats et qui statuent, en particulier, sur l’opportunité et les\nmodalités de l’administration des preuves. Les ordonnances de preuve, comme les\n\nC/10439/2020-4\n- 5/12 -\n\nordonnances d’exécution peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art.\n154 in fine CPC).\n\nLes ordonnances d’instruction ne peuvent être frappées d’un recours qu’aux\nconditions énoncées par l’article 319 lit. b CPC, soit dans les cas prévus par la loi\n(ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (ch. 2).\nLa notion de « dommage difficilement réparable » au sens de cette disposition se\ndistingue de la notion plus restrictive de « préjudice irréparable » visée par\nl’article 93 al. 1 lit. a LTF. Ainsi, cette notion ne vise pas simplement les\npréjudices de nature juridique, mais également toute incidence dommageable, y\ncompris financière ou temporelle, pour autant qu’elle soit difficilement réparable.\nLa plupart des tribunaux cantonaux admettent que le risque de désavantages de\nfait peut suffire pourvu que la situation de l’intéressé soit sensiblement aggravée\n(OGer ZH 25.1.2018, PC 170043-o/u, consid. 2.2 ; TC FR 27.10.2017, 101 2017\n86 consid. 1a/bb ; OGer BE, 2.4.2014, ZK 13700 consid. 7 ; TC VS 7.11.2011,\nTCV C3 11 125 consid. 2b, cites in Petit commentaire du CPC, n°11 ad art. 319\nCPC).\n\n"}