Pour les mêmes motifs, le recourant ne subit pas davantage de préjudice difficilement réparable en raison du fait que le Tribunal n'a pas prolongé à nouveau le délai qui lui était imparti pour répondre à la demande et présenter ses moyens de preuve. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne peut de surcroît exclure que le recourant soit en l'espèce admis à se prévaloir des faits ou de moyens de preuve qui seraient actuellement couverts par son secret professionnel à un stade ultérieur de la présente procédure (cf. art. 229 al. 1 let. b CPC), voire dans le cadre d'une éventuelle procédure d'appel (cf. art. 317 al. 1 CPC).