Dans ces conditions, à supposer que le recourant soit effectivement créancier de l'intimée en raison de services professionnels rendus, celui-ci ne saurait subir de préjudice difficilement réparable du fait que la présente procédure n'est pas suspendue dans l'attente d'une éventuelle décision lui permettant d'invoquer les faits et les moyens de preuve à l'appui des prétentions découlant desdites services. Le seul fait que le recourant puisse être éventuellement appelé à payer à l'intimée des montants qu'il pourrait en tout ou partie compenser avec des sommes qui lui sont dues, et que l'intimée pourrait éventuellement être condamnée à lui