{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10403-2017_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864497?doc=", "Checksum": "cfd32e066bf6afb8acbd467bed8c4e57"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10403-2017_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000101_2018_C_10403_2017.pdf", "Checksum": "23f0afe36ec760653cc631eecb817c46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10403/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10403/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "505a786888a0aba23b07727a4ea726a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10403/2017\n\n C/10403/2017-5\n- 4/7 -\n\nLa décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui\npeut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de\nl'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).\n\nLa décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du\nrecours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice\ndifficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; STAEHELIN, Kommentar\nzur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 126 CPC;\nGSCHWEND/BORNATICO, loc. cit.; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence\nfédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013\nIII p. 131 ss, 157).\n\n1.2 En l'espèce, dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a refusé de suspendre la\nprésente procédure comme le sollicitait le recourant. Conformément aux principes\nrappelés ci-dessus, cette décision de refus ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux\nconditions de l'art. 319 let. b CPC, ce qui suppose l'existence d'un préjudice\ndifficilement réparable.\n\nIl en va de même de la décision du Tribunal de ne pas accorder à l'appelant une\nnouvelle prolongation du délai qui lui était imparti pour répondre à la demande et\nprésenter ses moyens de preuve. Une telle décision est d'ordre procédural et vise à\nrégler le déroulement formel de la procédure, au sens des principes rappelés cidessus.\n\nIl convient dès lors d'examiner si ces décisions sont susceptibles de causer au\nrecourant un préjudice difficilement réparable.\n\n2. 2.1 Constitue un \"préjudice difficilement réparable\" toute incidence\ndommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que\ndifficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure\ndoit se montrer restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition,\nsous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que\nle législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un\nprolongement sans fin du procès (JEANDIN, in Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380\nconsid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1\net les réf. cit.).\n\nUne simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne\nconstitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319\nCPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,\n2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Tel est en principe le cas des décisions sur\n\nC/10403/2017-5\n- 5/7 -\n\nl'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement\npossible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la\npreuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du\ndossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées). En effet, l'instance\nd'appel peut, dans la procédure au fond, administrer toutes les preuves\n(art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause à la première instance si l'état de fait doit\nêtre complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).\n\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nincidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\nd'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).\nSi la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours\nest irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision\nfinale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13\nad art. 319 ZPO).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il est nécessaire de suspendre la présente\nprocédure dans l'attente d'une décision de la Commission du barreau le déliant de\nson secret professionnel à l'égard de l'intimée. A défaut, il serait privé de la\npossibilité de faire valoir certains de ses moyens de défense, ce qui entrainerait\npour lui un préjudice difficilement réparable.\n\nLe recourant n'expose cependant avoir sollicité la levée de son secret\nprofessionnel qu'en relation avec deux notes d'honoraires et frais, dont il entend\nopposer les créances en compensation aux prétentions de l'intimée. Or, le\nrecourant n'allègue pas que lesdites notes auraient un lien particulier avec les\nprétentions de l'intimée, ni avec le présent litige. On ne voit dès lors pas en quoi il\nlui serait impérativement nécessaire de faire valoir les prétentions relatives\nauxdites notes dans le cadre du présent procès; il apparaît au contraire que même\ns'il était privé de cette faculté, le recourant pourrait librement poursuivre le\nrecouvrement de ses créances contre l'intimée par le biais d'une procédure séparée\nou ultérieure, indépendante de la présente procédure.\n\n"}