{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10403-2017_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864497?doc=", "Checksum": "cfd32e066bf6afb8acbd467bed8c4e57"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10403-2017_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000101_2018_C_10403_2017.pdf", "Checksum": "23f0afe36ec760653cc631eecb817c46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10403/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10403/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "505a786888a0aba23b07727a4ea726a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10403/2017\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10403/2017-5 CAPH/101/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 20 JUILLET 2018\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par le\nTribunal des prud'hommes le 28 novembre 2017 (OTPH/1711/2017), comparant par\nMe Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205\nGenève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2018.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ exerce la profession d'avocat à Genève.\n\nb. A compter du 1er janvier 2014, A______ a employé B______ en qualité\nd'assistance juridique.\n\nc. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 19 septembre 2017,\nB______ a assigné A______ en paiement de sommes totalisant 12'926 fr. 35 plus\nintérêts.\n\nd. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal a imparti à A______ un\ndélai de 30 jours pour répondre et produire les moyens de preuve dont il entendait\nse prévaloir.\n\nA la demande de A______, ce délai a été prolongé une première fois au 29\nnovembre 2017.\n\ne. Par courrier du 24 novembre 2017, A______ a sollicité la suspension de la\ncause jusqu'à réception d'une décision de la Commission du barreau, à laquelle il\navait demandé la levée de son secret professionnel relativement à des pièces qu'il\nsouhaitait produire dans la procédure l'opposant à B______.\n\nSubsidiairement, A______ sollicitait l'octroi d'une seconde prolongation de délai\nau 15 février 2018 pour signifier son écriture de réponse, en espérant que la\nCommission du barreau se soit prononcée dans l'intervalle.\n\nB. Par ordonnance du 28 novembre 2017, statuant préparatoirement, le Tribunal a\ntransmis à B______ un exemplaire du courrier déposé par A______ le 24\nnovembre 2017 (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande de suspension (ch. 2),\nrejeté la demande de prolongation de délai au 15 février 2018 (ch. 3) et imparti à\nA______ un ultime délai au 12 décembre 2017 pour déposer son écriture de\nréponse, ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir (ch. 4).\n\nLe Tribunal des prud'hommes a notamment considéré que s'agissant d'une\nprocédure simplifiée, il devait établir les faits d'office, de sorte que A______\npourrait produire des moyens de preuve nouveaux en tout temps, jusqu'aux\nplaidoiries finales.\n\nC. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 décembre 2017, A______\nexerce un recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.\n\nPrincipalement, il conclut à ce qu'il soit ordonné la suspension de la cause jusqu'à\nréception d'une décision de la Commission du barreau le délivrant de son secret\nprofessionnel. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une prolongation au\n\nC/10403/2017-5\n- 3/7 -\n\n15 février 2018 du délai qui lui est accordé pour répondre à la demande et\nproduire ses moyens de preuve.\n\nb. A l'appui de ses conclusions, A______ a produit cinq pièces non soumises au\nTribunal, soit deux notes d'honoraires caviardées adressées à B______ et trois\ncourriers échangés entre son conseil et la Commission du barreau.\n\nIl a notamment exposé qu'en 2014, il était intervenu professionnellement pour le\ncompte de son employée et que cette activité avait donné lieu à deux notes de frais\net honoraires, qui n'avaient pas été honorées. Il restait dès lors titulaire d'une\ncréance contre son employée et entendait exciper de compensation dans le cadre\nde la demande formée par celle-ci, raison pour laquelle il lui était nécessaire\nd'obtenir la levée de son secret professionnel.\n\nc. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.\n\nStatuant d'abord à titre superprovisionnel, la Chambre des prud'hommes de la\nCour de justice a fait droit à cette requête par arrêt des 11 décembre 2017, puis par\narrêt du 20 janvier 2018. Elle a précisé qu'il serait statué sur les frais de l'incident\navec le fond du recours.\n\nd. Par courrier du 11 décembre 2017, la Chambre des prudhommes a imparti à\nB______ un délai de dix jours pour répondre au recours.\n\nB______, qui a retiré ce courrier le 21 décembre 2017, ne s'est pas déterminée\ndans le délai imparti, ni par la suite.\n\ne. Par courrier du greffe du 22 janvier 2018, les parties ont été avisées de ce que la\ncause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. En vertu de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus\npar la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement\nréparable (ch. 2).\n\n1.1 Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni\npartielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural\npar lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation\nmatérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté,\nBOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/ AFHELDT,\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad\nart. 319 CPC).\n\n"}